Assurance Invalidité Neuchâtel - Rapport d'activités 2014
11 c. un rapport de causalité entre l’atteinte à la santé et l’incapacité de gain, à savoir que l’incapacité de gain ou l’impossibilité d’accomplir les travaux habituels doit résul- ter d’une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique. S’agissant du droit à une rente, le cas d’assurance – appelé également la survenance de l’invalidité – se pose au moment où l’assuré présente une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne depuis une année sans interruption notable et qu’une incapacité de gain perdure à 40 % au moins. L’AI applique la règle fondamentale selon laquelle la réadaptation prime la rente. Ainsi, les mesures de réadaptation ont une priorité de principe sur la rente et, dès lors, un droit à une rente est exclu aussi longtemps que des mesures de réadaptation peuvent influer sur l’invalidité au point de la faire tomber au-dessous du niveau justifiant l’octroi d’une rente. Tout au long de l’évaluation du droit, les différents spécialistes internes à l’office AI, à sa- voir les gestionnaires, les conseillers, les enquêteurs ou encore, les juristes collaborent étroitement entres eux mais également avec l’externe, soit notamment avec les médecins et les partenaires, sans oublier bien évidemment les personnes assurées. 2. Obligations de la personne assurée a. Obligation de réduire le dommage Par obligation de réduire le dommage (obligation de la personne de contribuer elle- même à sa réadaptation), on entend le fait que la personne assurée doit, de sa propre initiative, faire ce qui est en son pouvoir et que l’on peut raisonnablement exiger d’elle pour améliorer sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels. A cet effet, elle est tenue notamment : • de saisir toutes les possibilités qui lui sont offertes de trouver, d’accepter ou de conserver une activité lucrative adaptée à son invalidité et raisonnablement exigible • de procéder, dans son activité, aux changements possibles et raisonnablement exi- gibles afin d’être à même d’utiliser au mieux sa capacité de travail résiduelle; • d’entreprendre, si elle est indépendante, une activité salariée; • de se soumettre à un traitement médical raisonnablement exigible, pour autant que celui-ci soit de nature à améliorer sa capacité de gain; • de changer éventuellement de domicile si des possibilités de gain appropriées sont offertes en un autre lieu. b. Obligation de renseigner et de collaborer La personne assurée doit également se soumettre à toutes les mesures d’instruction, de réadaptation ou de nouvelle réadaptation préconisées, dans la mesure où elles sont raisonnablement exigibles, et participer activement à sa réadaptation. Cela consiste par exemple à être prêt à subir les examens médicaux indispensables et à se soumettre à des analyses de sang si cela est indiqué. En conclusion et pour en revenir à l’importance d’une bonne collaboration interne et externe de la part des différents spécialistes de l’office AI, on remarque que la collaboration réciproque des personnes assurées mais aussi des autres partenaires et intervenants externes est tout aussi importante et même indispensable pour que l’instruction d’un dossier AI puisse se dérouler dans de bonnes conditions et donner des résultats dans des délais raisonnables, quelles que soient les décisions qui peuvent en découler. Lucas Jeandupeux Chef du secteur juridique
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